Décret n°63-406 du 10 avril 1963
Article 1 du Décret n°63-406 du 10 avril 1963 portant règlement d'administration publique et relatif au fonctionnement de la caisse nationale de sécurité sociale en matière de régimes d'assurances sociales et de prestations familiales des salariés agricoles.
Chronologie des versions de l'article
Version20/04/1963
Entrée en vigueur le 20 avril 1963
I - La caisse nationale de sécurité sociale ouvre dans ses écritures deux sections comptables où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses relatives aux salariés agricoles :
a) La section des assurances sociales des salariés agricoles ;
b) La section des prestations familiales des salariés agricoles.
Les opérations de ces deux sections comptables ne sont pas prises en considération pour l'application du II de l'article 84 du décret du 8 juin 1946 et du II de l'article 85 du même texte.
II - A la fin de chaque exercice comptable, la caisse nationale arrête la situation provisoire des sections prévues au I ci-dessus et impute respectivement :
Le solde de la section des assurances sociales des salariés agricoles à la section régime général du fonds national des assurances sociales ;
Le solde de la section des prestations familiales des salariés agricoles à la section salariés du fonds national des prestations familiales.
Cette imputation s'effectue sous réserve des mesures prévues au deuxième alinéa du I de l'article 9 de la loi n° 62-1529 du 22 décembre 1962 susvisée.
a) La section des assurances sociales des salariés agricoles ;
b) La section des prestations familiales des salariés agricoles.
Les opérations de ces deux sections comptables ne sont pas prises en considération pour l'application du II de l'article 84 du décret du 8 juin 1946 et du II de l'article 85 du même texte.
II - A la fin de chaque exercice comptable, la caisse nationale arrête la situation provisoire des sections prévues au I ci-dessus et impute respectivement :
Le solde de la section des assurances sociales des salariés agricoles à la section régime général du fonds national des assurances sociales ;
Le solde de la section des prestations familiales des salariés agricoles à la section salariés du fonds national des prestations familiales.
Cette imputation s'effectue sous réserve des mesures prévues au deuxième alinéa du I de l'article 9 de la loi n° 62-1529 du 22 décembre 1962 susvisée.
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