Décret n°64-498 du 1 juin 1964 portant règlement d'administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 juin 1964 |
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Dernière modification : | 30 décembre 2011 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des armées, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la santé publique et de la population,
Vu la loi du 8 juillet 1880, notamment ses articles 2 et 3 ; ensemble la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, notamment son article 43 ;
Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
Le Conseil d'Etat entendu,
TITRE I : Dispositions générales.
Des ministres des différents cultes sont attachés :
a) Aux camps, forts détachés, garnisons et hôpitaux mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 8 Juillet 1880 ainsi qu'aux formations et établissements des armes dans lesquels le libre exercice du culte serait impossible sans l'existence d'un service d'aumônerie ;
b) Aux forces mobilisées.
Sont assimilées aux forces mobilisées :
Les unités qui doivent pouvoir être mises en action sans aucun délai de préparation et sans mobilisation préalable ;
Les forces stationnées en dehors du territoire métropolitain ;
Les forces navales et bâtiments désignés par le ministre des armées.
a) Aux camps, forts détachés, garnisons et hôpitaux mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 8 Juillet 1880 ainsi qu'aux formations et établissements des armes dans lesquels le libre exercice du culte serait impossible sans l'existence d'un service d'aumônerie ;
b) Aux forces mobilisées.
Sont assimilées aux forces mobilisées :
Les unités qui doivent pouvoir être mises en action sans aucun délai de préparation et sans mobilisation préalable ;
Les forces stationnées en dehors du territoire métropolitain ;
Les forces navales et bâtiments désignés par le ministre des armées.
Le chef d'état-major des armées assure la coordination du soutien matériel des cultes incombant aux forces armées. A ce titre, il veille à un traitement égal entre les cultes dont les aumôneries ont été organisées au sein des forces armées par arrêtés du ministre de la défense.
Pour l'organisation du service des cultes, l'aumônier en chef de chaque culte est placé auprès du chef d'état-major des armées. Il peut être assisté au maximum de quatre adjoints placés auprès des chefs d'états-majors de chaque armée et du directeur général de la gendarmerie nationale. Un aumônier de zone de défense de chaque culte peut être placé auprès des officiers généraux de zone de défense.
La direction centrale du service du commissariat des armées assiste le chef d'état-major des armées et les aumôniers en chef pour l'exercice de leurs attributions.
Pour l'organisation du service des cultes, l'aumônier en chef de chaque culte est placé auprès du chef d'état-major des armées. Il peut être assisté au maximum de quatre adjoints placés auprès des chefs d'états-majors de chaque armée et du directeur général de la gendarmerie nationale. Un aumônier de zone de défense de chaque culte peut être placé auprès des officiers généraux de zone de défense.
La direction centrale du service du commissariat des armées assiste le chef d'état-major des armées et les aumôniers en chef pour l'exercice de leurs attributions.