Article 2 du Décret n°88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques.Abrogé

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Version01/11/2005

Entrée en vigueur le 1 novembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 3 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

Les agents des services techniques sont chargés de travaux d'entretien de la voirie, des espaces verts et des espaces naturels ou de nettoyage. Ils peuvent travailler en équipe ou effectuer individuellement leurs tâches.
Ils peuvent être chargés de tâches techniques d'exécution courante ou de travaux d'exécution ainsi que de finition nécessitant une dextérité particulière.
Ils peuvent assurer la conduite d'engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers dès lors qu'ils sont titulaires du permis correspondant à la catégorie et en état de validité.
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Commentaires19


M. Perez Jean-Claude · Questions parlementaires · 8 février 2005

L'article R. 412-127 du code des communes dispose que toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. […]

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Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 16 novembre 2004

L'article R. 412-127 du code des communes dispose que toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. […]

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M. Poulou Daniel · Questions parlementaires · 9 novembre 2004

L'article R. 412-127 du code des communes dispose que toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Bordeaux, 16 janvier 2008, n° 0403160
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 26 juin 1984 « la nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale » et qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988, les agents d'entretien sont chargés des travaux d'exécution de nettoyage et d'entretien de la voirie ; qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions exercées par M. […]

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2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 16NC00581, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, […] des régions et de leurs établissements publics. / Ces statuts particuliers ont un caractère national. / Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois (…) ». L'article 2 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux dispose que : « Les agents d'entretien sont chargés de travaux d'exécution de nettoyage et d'entretien de la voirie ». […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 20 janvier 2005, 04BX00684, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 alors en vigueur : Les agents d'entretien sont chargés de travaux d'entretien de la voirie ou de nettoyage. […]

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