Décret n°88-554 du 6 mai 1988
Article 1 du Décret n°88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1990
Modifié par : Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 27 ()
" Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent technique, agent technique qualifié, agent technique principal et agent technique en chef.
" Les agents techniques, les agents techniques qualifiés et les agents techniques principaux sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
" Le grade d'agent technique en chef est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat. "
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[…] Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 6 mai 1988 : Les agents techniques territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C (…) Ce cadre d'emplois comprend les grades d'aide agent technique, agent technique, […] qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 mai 1988, sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis 1° A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux : « Les agents techniques territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. […] Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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3. Tribunal administratif de Guyane, 18 mai 2006, n° 0400135
[…] 36-13-01 […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 : « … Les agents techniques territoriaux constituent un cadre d'emploi technique de catégorie C… Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent technique, agent technique qualifié… » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction issue du décret 2002-1048 du 2 août 2002 « Les agents techniques territoriaux et les agents techniques qualifiés sont chargés de tâches techniques nécessitant une formation préalable. […]
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