Décret n°88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriauxAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 mai 1988
Dernière modification : 28 avril 2006

Commentaires23


M. Bruno Retailleau, du group NI, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 20 mars 2008

Le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux a été fixé par décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006. […]

 

M. André René · Questions parlementaires · 28 février 2006

Á l'heure actuelle, l'organisation de cet examen par spécialité et non par option, en application de l'article 8 du décret du 6 mai 1988 (n° 88-554) et de l'arrêté du 2 août 2002, conduit parfois les candidats à cet examen à passer des épreuves qui n'ont pas de rapports avec les fonctions qu'ils exercent. Par exemple, un menuisier peut se voir contraint de composer sur un sujet comportant des questions relatives à la plomberie. Il est totalement illogique que cette situation perdure car elle alimente la frustration des candidats qui échouent, ainsi que leur mécontentement.

 

M. Cousin Alain · Questions parlementaires · 17 janvier 2006

Le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux prévoit en son article 8 la possibilité de promotion des agents des services techniques en qualité d'agents techniques qualifiés. Afin d'être inscrits pour ce faire sur la liste d'aptitudes correspondante, les agents doivent satisfaire à un examen professionnel. Un arrêté du 2 août 2002 fixe les modalités d'organisation de cette sélection.

 

Décisions103


1Tribunal administratif de Montpellier, 23 mai 2012, n° 1002359

Annulation — 

[…] 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux, le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux, le décret n° 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux et le décret n° 99-391 du 19 mai 1999 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble sont abrogés» ;

 

2Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 3 décembre 2003, 256879, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 ; Vu le décret n° 92-114 du 4 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 3 juin 2010, n° 03616

Annulation — 

[…] Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 modifié ; Vu le décret n°88-554 du 6 mai 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, l'ordonnance en date du 2 septembre 2009 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. X pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 avril 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 31
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les agents techniques territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
" Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent technique, agent technique qualifié, agent technique principal et agent technique en chef.
" Les agents techniques, les agents techniques qualifiés et les agents techniques principaux sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
" Le grade d'agent technique en chef est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat. "
Article 2
Les aides agents techniques sont chargés de tâches techniques d'exécution ne nécessitant pas une expérience professionnelle particulière.