Article 4 du Décret n°86-510 du 14 mars 1986 portant application du deuxième alinéa de l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale et fixant les modalités selon lesquelles les travailleurs handicapés admis dans les centres d'aide par le travail peuvent être autorisés à exercer une activité à l'extérieur de l'établissementAbrogé

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Version16/03/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. D344-23 (MMN), Code de l'action sociale et des familles - art. D344-23 (M)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Lorsque l'activité à l'extérieur du centre est exercée par le travailleur handicapé de manière individuelle, le contrat doit préciser [*mentions obligatoires*] :
1° Le nom du travailleur handicapé ;
2° La nature de l'activité, le lieu et les horaires de travail ;
3° La somme versée en contrepartie au centre ;
4° Les conditions dans lesquelles le centre assure au travailleur handicapé l'aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;
5° Les conditions dans lesquelles sera exercée la surveillance médicale particulière du travailleur handicapé prévue par l'article R. 241-50 du code du travail ;
6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé au milieu de travail.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
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