Article 1 du Décret n°86-520 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.Abrogé

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Version16/03/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : Article R. 2412-1 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

En application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, ne sont pas soumises aux dispositions de cette loi les catégories d'ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure suivantes :

1° Les ouvrages conçus pour l'exercice d'une activité industrielle incluse à la date de publication du présent décret dans les classes 04, 05 et 09 à 54 de la nomenclature d'activités par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 ;

2° En outre :

a) Les centrales de production d'énergie ;

b) Les centrales de chauffage urbain ;

c) Les unités de traitement de déchets.

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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 12 mai 2016, n° 1305164
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 3°) de condamner le SIETREM à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] ou pour des motifs d'ordre technique tels que définis à l'article 37. (…) » ; qu'enfin, l'article 1 er du décret n° 86-520 du 14 mars 1986 dispose : « En application du dernier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, ne sont pas soumises aux dispositions de cette loi les catégories d'ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure suivantes : (…) c) Les unités de traitement de déchets. » ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 mai 2007, 04BX02141, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1 du décret n° 86-520 du 14 mars 1986 que, pour les centrales de production d'énergie, Electricité de France RTE n'est pas tenue d'appliquer les dispositions de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 qui imposent de distinguer la mission de maîtrise d'oeuvre de celle de l'entrepreneur ; qu'il suit de là que la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE, chargée de la conception et de la réalisation des travaux commandés, n'est pas fondée à appeler le maître d'ouvrage en garantie des condamnations prononcées à son encontre ;

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3Tribunal administratif de Nice, 12 février 2016, n° 1600249
Rejet

[…] 39-08-015-01 […] — le décret n°86-520 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 1 er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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