Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 modifiant certaines dispositions du livre VII, titre II, chapitre Ier (partie : Décrets simples), du code de la sécurité sociale relatif au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 novembre 1988
Dernière modification : 13 novembre 1988
Code visé : Code de la sécurité sociale.

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Décisions3


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 chambre sociale, 15 juin 2012, n° 10/07048

Infirmation — 

[…] Aux termes de l'article D721-11 du code de la sécurité sociale, modifié par Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 et abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998, cependant applicable à l'espèce, sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 accomplies antérieurement au 1 er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, …, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base.

 

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 chambre sociale, 5 juin 2012, n° 10/06964

Infirmation — 

[…] Aux termes de l'article D721-11 du code de la sécurité sociale, modifié par Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 et abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998, cependant applicable à l'espèce, sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 accomplies antérieurement au 1 er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, …, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base.

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 12-24.218, Inédit

Cassation — 

[…] L. 351-6, L. 351-8 à L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-5 et L. 355-1 à L. 355-3 ; les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1 er janvier 1998 sont indiquées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 sous réserve d'adaptation par décret. Le minimum et le maximum mentionnés à l'article L. 721-6 dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 1998 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 ; aux termes de l'article D. 721-11 du Code de la sécurité sociale, modifié par décret n° 88-1035 du 10 novembre 1988 et abrogé par décret n° 98-491 du 17 juin 1998, cependant applicable à l'espèce, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre VII, titre II, chapitre Ier,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
L'article D. 721-15 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes