Article 1 du Décret n°88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 4

Les dispositions du premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent à l'emploi de directeur et de directeur adjoint des établissements publics suivants :

a) Métropoles, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communauté d'agglomération ;

b) Communautés de communes, sous réserve que la population totale des communes regroupées soit supérieure à 10 000 habitants pour l'emploi de directeur et 20 000 habitants pour l'emploi de directeur adjoint ;

c) Syndicats d'agglomération nouvelle, sous réserve que la population totale des communes regroupées soit supérieure à 10 000 habitants pour l'emploi de directeur et 20 000 habitants pour l'emploi de directeur adjoint ;

d) Syndicats intercommunaux, syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de ces collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 10 000 habitants pour l'emploi de directeur et 20 000 habitants pour l'emploi de directeur adjoint ;

e) Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

f) Centres de gestion, sous réserve que le total des effectifs d'agents régis par la loi du 26 janvier 1984 précitée qui relèvent des collectivités et établissements du ressort du centre soit au moins égale à 5 000 ;

g) Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 10 000 habitants pour l'emploi de directeur et de plus de 20 000 habitants pour l'emploi de directeur adjoint.

Ces dispositions s'appliquent également à l'emploi de directeur de caisse de crédit municipal ayant un statut d'établissement public administratif.

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Commentaires2


M. Metzinger Charles · Questions parlementaires · 20 mai 1991

Il lui demande si cette disposition peut etre etendue a la promotion au grade de directeur de classe exceptionnelle pour les directeurs de classe normale des lors que ceux-ci sont detaches en qualite de secretaire general selon l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 completee par l'article premier du decret no 88-546 du 6 mai 1988 et s'il envisage d'apporter une clarification d'interpretation qui serait de nature a inciter le controle de legalite a reconsiderer sur ses recours. […] Les dispositions de l'article 13 du decret no 90-412 du 16 mars 1990 permettent egalement la creation dans les communes de plus de 20 000 habitants de la classe exceptionnelle du grade de directeur ou l'avancement des directeurs de classe normale occupant l'emploi de secretaire general. […]

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M. Paul Kauss, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 23 juin 1988

de direction et que le décret prévu à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 qui devait définir les emplois de directeur et directeur adjoint d'établissements publics qui seront qualifiés de fonctionnels, n'ait pas encore été publié ; 3° si les dispositions issues des circulaires n° 75-649 du 19 décembre 1975 et n° 79-359 du 11 octobre 1979 relatives à l'emploi de directeur de centre communal d'action sociale seront définitivement caduques au 31 décembre 1988, […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de La Réunion, 26 avril 2022, n° 2000064
Annulation

[…] - les arrêtés attaqués sont fondés sur la délibération n° 19/01-04 du 19 février 2019 du conseil syndical relative à la gestion des effectifs qui a un caractère réglementaire, dès lors qu'elle modifie le tableau des effectifs du syndicat, et qui est illégale, dès lors qu'elle méconnaît l'article 1er du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 ; […] 1. […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 9 janvier 2014, n° 1301351
Rejet

[…] — l'article 1 er du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier modifiée vise les emplois de directeur et de directeur adjoint des établissements publics de coopération intercommunale, des centres de gestion des offices d'HLM, de centres communaux d'action social et des caisses de crédit municipal mais ne vise pas les emplois des établissements publics locaux à caractère administratif rattachés au département ; […] 1. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 12 juin 2009, n° 0803643
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : «Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, […] qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 : « Les dispositions du premier alinéa de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (…) s'appliquent également aux emplois de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 5 000 logements (…) » ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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