Décret n°88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 mai 1988
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires10


www.seban-associes.avocat.fr · 15 octobre 2014

En l'espèce, la Cour s'est en effet contentée de se fonder sur la circonstance selon laquelle le pouvoir règlementaire a omis – après la parution de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat – de supprimer de la liste des emplois fonctionnels figurant au décret n° 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives […]

 

M. Bernard Murat, du group RPR, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 25 juillet 2002

L'article 23 du décret n° 95-562 modifié du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux d'action sociale précise que le président du conseil d'administration nomme à l'emploi de directeur du CCAS. […]

 

M. Briane Jean · Questions parlementaires · 6 août 2001

Le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 a ouvert la possibilité, pour les directeurs territoriaux (cadre d'emploi des attachés), de postuler à des postes de directeur de communauté de communes de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 1987. […] Ce dernier fait référence à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article dont l'application a été définie en dernier lieu par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988, […]

 

Décisions47


1Tribunal administratif de La Réunion, 26 avril 2022, n° 2000064

Annulation — 

[…] - les arrêtés attaqués sont fondés sur la délibération n° 19/01-04 du 19 février 2019 du conseil syndical relative à la gestion des effectifs qui a un caractère réglementaire, dès lors qu'elle modifie le tableau des effectifs du syndicat, et qui est illégale, dès lors qu'elle méconnaît l'article 1er du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 ;

 

2Tribunal administratif de Guyane, 9 février 2006, n° 0200283

Rejet — 

[…] soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 ; Ces dispositions sont applicables aux emplois : de directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixé par décret (…) La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du centre national de la fonction publique territoriale » ; que les centres de gestion, sous réserve de l'effectif des agents communaux qu'ils gèrent, figurent au nombre des établissements de la liste dressée par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX00727, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 février 1988,

Vu l'avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Article 1

Les dispositions du premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent à l'emploi de directeur et de directeur adjoint des établissements publics suivants :

a) Métropoles, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communauté d'agglomération ;

b) Communautés de communes, sous réserve que la population totale des communes regroupées soit supérieure à 10 000 habitants pour l'emploi de directeur et 20 000 habitants pour l'emploi de directeur adjoint ;

c) Syndicats d'agglomération nouvelle, sous réserve que la population totale des communes regroupées soit supérieure à 10 000 habitants pour l'emploi de directeur et 20 000 habitants pour l'emploi de directeur adjoint ;

d) Syndicats intercommunaux, syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de ces collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 10 000 habitants pour l'emploi de directeur et 20 000 habitants pour l'emploi de directeur adjoint ;

e) Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

f) Centres de gestion, sous réserve que le total des effectifs d'agents régis par la loi du 26 janvier 1984 précitée qui relèvent des collectivités et établissements du ressort du centre soit au moins égale à 5 000 ;

g) Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 10 000 habitants pour l'emploi de directeur et de plus de 20 000 habitants pour l'emploi de directeur adjoint.

Ces dispositions s'appliquent également à l'emploi de directeur de caisse de crédit municipal ayant un statut d'établissement public administratif.

Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND