Article 14 du Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalièreAbrogé

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Version22/05/2016

Entrée en vigueur le 22 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 1

Dans la classe normale, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2016
Sortie de vigueur le 31 octobre 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 30 juillet 2013, n° 1004762
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, […] qu'aux termes de l'article 5 du décret n ° 88 - 1077 du 30 novembre 1988 précité : « La classe supérieure est accessible à compter du 1 er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de classe normale parvenus au […]

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