Article 9 du Décret n°88-1049 du 18 novembre 1988 relatif au retrait des terres arablesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/11/1988

Les références de ce texte après la renumérotation du 17 mars 1996 sont les articles : Code rural R332-8, Code rural - art. R332-8 (T)

Entrée en vigueur le 19 novembre 1988

Les terres arables retirées de la production peuvent être utilisées à des fins non agricoles après avis de la commission départementale des structures agricoles. Sont admises notamment à ce titre des cultures ou des plantations qui participent au maintien des ressources naturelles, qui valorisent l'espace et qui contribuent à la gestion de la faune sauvage.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 1988
Sortie de vigueur le 17 mars 1996

Commentaire1


M. Pierre Lacour, du group UC, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 9 mars 1989

Pierre Lacour attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, sur l'article 9 du décret du 18 novembre 1988 relatif au retrait de terres arables. Cet article prévoit que les terres " gelées " peuvent faire l'objet de plantations ou de cultures " contribuant à la gestion de la faune sauvage ". Il lui demande donc quelles études il a entreprises pour analyser la faisabilité de cultures à gibier et pour favoriser de telles actions propices au maintien de populations de gibier telles que les faisans ou les perdreaux.

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