Article 2 du Décret n°88-605 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et fixant les conditions de reconnaissance des établissements d'enseignement artistiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. R361-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Les procédures de sélection et d'admission des élèves dans l'établissement doivent garantir l'égalité entre les candidats.
Les études menées dans l'établissement doivent faire l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent.
Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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