Article 10 du Décret n°88-605 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et fixant les conditions de reconnaissance des établissements d'enseignement artistiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R461-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées au présent décret. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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