Décret n°88-605 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et fixant les conditions de reconnaissance des établissements d'enseignement artistiqueAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 mai 1988 |
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Dernière modification : | 8 mai 1988 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, et notamment son article 9 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
La reconnaissance définie à l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 susvisée ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.
La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.
Les procédures de sélection et d'admission des élèves dans l'établissement doivent garantir l'égalité entre les candidats.
Les études menées dans l'établissement doivent faire l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent.
Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.
Les études menées dans l'établissement doivent faire l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent.
Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.
La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée. Les enseignants, permanents ou occasionnels, doivent être titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifier d'une compétence professionnelle confirmée dans la discipline enseignée.