Décret n°88-605 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et fixant les conditions de reconnaissance des établissements d'enseignement artistiqueAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mai 1988
Dernière modification : 8 mai 1988

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 novembre 1994, 130678, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ; Vu le décret n° 88-605 du 6 mai 1988 ; Vu le décret n° 91-729 du 23 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 novembre 1994, 130680, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ; Vu le décret n° 88-605 du 6 mai 1988 ;Vu le décret n° 91-729 du 23 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 novembre 1994, 130681, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ; Vu le décret n° 88-605 du 6 mai 1988 ; Vu le décret n° 91-729 du 23 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, et notamment son article 9 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
La reconnaissance définie à l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 susvisée ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.
Article 2
Les procédures de sélection et d'admission des élèves dans l'établissement doivent garantir l'égalité entre les candidats.
Les études menées dans l'établissement doivent faire l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent.
Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.
Article 3
La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée. Les enseignants, permanents ou occasionnels, doivent être titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifier d'une compétence professionnelle confirmée dans la discipline enseignée.