Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988
Article 11 du Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Chronologie des versions de l'article
Version13/12/1988
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Version27/03/1993
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Version05/02/2000
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Version30/03/2004
Entrée en vigueur le 13 décembre 1988
Si l'allocataire, son conjoint ou concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article 2 exerce un travail saisonnier et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire en vigueur au 1er juillet de ladite année, le droit à l'allocation n'est pas ouvert ou cesse sauf si l'intéressé justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.
Commentaires • 2
M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 10 août 1989
. - Mise en oeuvre concrète de la loi du 1er décembre 1988 : Article 1er. - Deuxième alinéa : Français établis hors de France. Article 3. - Composition du foyer, décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 (art. 1er) ; nombre de personnes à charge, décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 (art. 2) ; montant du R.M.I., […] 5, 6, 7, 11, 12) ; n° 88-1111 du 12 décembre 1988 (art. 8, 9, […]
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Le critere prevu par les textes (art. 11 du decret no 88-1111 du 12 decembre 1988) pour l'examen des ressources afin d'ouvrir le RMI est effectivement annuel. Cela vise a eviter qu'un travailleur saisonnier, ayant de gros revenus sur une partie de l'annee, ne percoive le RMI le reste de l'annee. La difficulte provient de ce que ce critere ne prend pas en compte les charges de famille, penalisant ainsi celles-ci, alors que les celibataires ne le sont pas.
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