Article 17 du Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/1988
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Version17/03/2004

Entrée en vigueur le 17 mars 2004

Modifié par : Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 1 () JORF 17 mars 2004

Le président du conseil général arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s'il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé.
Le président du conseil général peut s'entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés.
En l'absence d'imposition d'une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis par le demandeur.
Entrée en vigueur le 17 mars 2004
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Mitterrand Gilbert · Questions parlementaires · 15 février 1999

S'agissant de l'allocation de RMI, l'article 17 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du RMI dispose que le préfet arrête annuellement l'évaluation des revenus professionnels des personnes non salariées. Selon l'article 19 du décret précité, cette évaluation doit être fondée sur les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux retenus pour l'établissement du forfait de la dernière année connue. Les amortissements et les plus-values professionnelles sont ajoutés aux bénéfices.

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 29 octobre 2008, 294774, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ; […] Considérant, d'autre part, que l'article L. 262-12 du même code prévoit que pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l'exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire ; que le premier alinéa du même article 12 alors applicable disposait que : (…) les revenus professionnels des non salariés pris en compte sont égaux à 25 p. 100 des revenus annuels fixés en application de l'article 17 (…) ; qu'en vertu de l'article 17 du décret du 12 décembre 1988 alors en vigueur, […]

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