Article 19 du Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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Version13/12/1988
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Version20/11/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R262-19 (V)

Entrée en vigueur le 13 décembre 1988

Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices retenus pour l'établissement du forfait de la dernière année connue. Si cette dernière année est antérieure à l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la demande d'allocation a été déposée, il est fait application du troisième alinéa de l'article 17. S'y ajoutent les amortissements et plus-values professionnels.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 1988
Sortie de vigueur le 20 novembre 2001
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Commentaire1


M. Mitterrand Gilbert · Questions parlementaires · 15 février 1999

S'agissant de l'allocation de RMI, l'article 17 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du RMI dispose que le préfet arrête annuellement l'évaluation des revenus professionnels des personnes non salariées. Selon l'article 19 du décret précité, cette évaluation doit être fondée sur les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux retenus pour l'établissement du forfait de la dernière année connue. Les amortissements et les plus-values professionnelles sont ajoutés aux bénéfices.

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