Article 21-1 du Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)Abrogé

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Version27/03/1993
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Version17/03/2004
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Version30/03/2004

Entrée en vigueur le 30 mars 2004

Modifié par : Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004

Lorsqu'il est constaté qu'un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l'intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 juin 2001, 207754, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ; […] que, par suite, le préfet a pu légalement prendre en compte, sur le fondement de l'article 21-1 précité du décret du 12 décembre 1988, les ressources auxquelles M me X… aurait pu prétendre du fait de son activité dans la SARL et, par voie de conséquence, décider de supprimer le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion à M. et M me X… à compter du 1 er juillet 1994 et leur réclamer le remboursement d'un indu de 38 556 F ;

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  • Reconstitution a posteriori des ressources·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Commission départementale·
  • Allocation·
  • Revenu·
  • Centrale·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Demande

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 29 octobre 2008, 294774, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en se fondant sur la qualité de salarié de M. A pour juger que le préfet pouvait légalement faire application de l'article 21-1 du décret du 12 décembre 1988 en vue d'évaluer la rémunération à laquelle celui-ci aurait pu prétendre du fait de l'activité qu'il exerçait au sein de la SA STRIES, la commission centrale d'aide sociale a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la décision de la commission centrale d'aide sociale du 15 mars 2006 doit être annulée ;

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  • Aide sociale·
  • Revenu·
  • Commission départementale·
  • Activité non salariée·
  • Centrale·
  • Action sociale·
  • Rémunération·
  • Décret·
  • Activité·
  • Allocation

3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 mars 2000, 203684, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions des articles 9 de la loi du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et des articles 3, 10 et 21-1 du décret du 12 décembre 1988 pris pour l'application de cette loi que, sous réserve de l'application éventuelle de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 10 du décret, doivent être incluses dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion celles nettes provenant d'une activité professionnelle, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels justifiés sauf s'ils sont constitutifs d'avantages en nature, tels que ceux correspondant à la subsistance quotidienne de l'intéressé. […] Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ;

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  • Remboursement de frais professionnels·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Centrale·
  • Commission·
  • Décret·
  • Revenu·
  • Conseil d'etat·
  • Avantage en nature·
  • Activité
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