Décret n°88-659 du 6 mai 1988
Article 2-3 du Décret n°88-659 du 6 mai 1988 relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotriceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/10/1991
Entrée en vigueur le 4 octobre 1991
Est créé par : Décret n°91-1011 du 2 octobre 1991 - art. 2 () JORF 4 octobre 1991
L'autorisation mentionnée à l'article 2 est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par le premier alinéa de l'article 2-1.
Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
a) Soit par une épreuve d'aptitude ;
b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
a) Soit par une épreuve d'aptitude ;
b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
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