Décret n°70-95 du 30 janvier 1970
Article 5 du Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES ELUS PAR LES AFFILIES.Abrogé
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Version01/02/1970
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Version07/05/1982
Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Modifié par : Décret 82-377 1982-05-06 ART. 4 JORF 7 MAI 1982
La commission d'organisation électorale comprend [*composition*] :
Le préfet du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;
Deux [*nombre*] membres du conseil d'administration en exercice désignés par celui-ci ;
Quatre électeurs de la caisse mutuelle régionale choisis par le préfet ;
Le directeur régional des services postaux ou son représentant ;
Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant.
Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.
Le préfet du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;
Deux [*nombre*] membres du conseil d'administration en exercice désignés par celui-ci ;
Quatre électeurs de la caisse mutuelle régionale choisis par le préfet ;
Le directeur régional des services postaux ou son représentant ;
Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant.
Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.
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