Décret n°70-95 du 30 janvier 1970
Article 6 du Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES ELUS PAR LES AFFILIES.Abrogé
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Version01/02/1970
Entrée en vigueur le 1 février 1970
La commission d'organisation électorale [*attribution*] :
1. Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;
2. Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;
3. Reçoit et enregistre les candidatures ;
4. Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;
5. Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;
6. Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.
1. Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;
2. Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;
3. Reçoit et enregistre les candidatures ;
4. Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;
5. Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;
6. Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.
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