Décret n°70-95 du 30 janvier 1970
Article 7 du Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES ELUS PAR LES AFFILIES.Abrogé
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Version01/02/1970
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Version07/05/1982
Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Modifié par : Décret 82-377 1982-05-06 ART. 5 JORF 7 MAI 1982
Le préfet, président de la commission d'organisation électorale, peut instituer dans la circonscription d'une caisse mutuelle régionale une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège.
Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.
Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par un représentant du préfet et comprennent [*composition*] :
Deux membres [*nombre*] du conseil d'administration en exercice désignés par celui-ci ;
Quatre électeurs de la caisse mutuelle régionale choisis par le préfet ;
Un représentant du directeur régional des services postaux ;
Un représentant du directeur régional de la sécurité sociale.
Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2 et 5 de l'article 6 ci-dessus.
Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.
Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par un représentant du préfet et comprennent [*composition*] :
Deux membres [*nombre*] du conseil d'administration en exercice désignés par celui-ci ;
Quatre électeurs de la caisse mutuelle régionale choisis par le préfet ;
Un représentant du directeur régional des services postaux ;
Un représentant du directeur régional de la sécurité sociale.
Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2 et 5 de l'article 6 ci-dessus.
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