Article 8 du Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES ELUS PAR LES AFFILIES.

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1970
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Version07/05/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R611-58 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 1970

Il est institué pour chaque caisse mutuelle régionale une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.
La commission de recensement comprend [*composition*] :
En tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Il est désigné par le président de ce tribunal ;
Les quatre [*nombre*] électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;
Le directeur régional des services postaux ou son représentant ;
Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant.
La commission de recensement totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats [*attributions*].
Entrée en vigueur le 1 février 1970
Sortie de vigueur le 7 mai 1982

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