Décret n°70-95 du 30 janvier 1970
Article 8 du Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES ELUS PAR LES AFFILIES.
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/1970
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Version07/05/1982
Entrée en vigueur le 1 février 1970
Il est institué pour chaque caisse mutuelle régionale une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.
La commission de recensement comprend [*composition*] :
En tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Il est désigné par le président de ce tribunal ;
Les quatre [*nombre*] électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;
Le directeur régional des services postaux ou son représentant ;
Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant.
La commission de recensement totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats [*attributions*].
La commission de recensement comprend [*composition*] :
En tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Il est désigné par le président de ce tribunal ;
Les quatre [*nombre*] électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;
Le directeur régional des services postaux ou son représentant ;
Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant.
La commission de recensement totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats [*attributions*].
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