Décret n°70-95 du 30 janvier 1970
Article 12 du Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES ELUS PAR LES AFFILIES.
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/1970
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Version07/05/1982
Entrée en vigueur le 1 février 1970
Les listes électorales sont établies soixante jours au plus tard avant la date du scrutin [*clôture - inscriptions*].
Elles sont établies par groupe professionnel et en outre pour les professions libérales selon les modalités de l'article 4 du décret n° 70-93 du 30 janvier 1970 susvisé.
La commission d'organisation électorale peut décider d'établir les listes par section de vote.
Elles sont établies par groupe professionnel et en outre pour les professions libérales selon les modalités de l'article 4 du décret n° 70-93 du 30 janvier 1970 susvisé.
La commission d'organisation électorale peut décider d'établir les listes par section de vote.
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