Décret n°70-95 du 30 janvier 1970
Article 20 du Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES ELUS PAR LES AFFILIES.
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/1970
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Version07/05/1982
Entrée en vigueur le 1 février 1970
Le refus d'enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale [*recours - délai - juridiction compétente*].
Le juge d'instance statue comme il est dit à l'article 16 ci-dessus. Si les délais mentionnés à ce dernier article ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée.
La décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection.
Le juge d'instance statue comme il est dit à l'article 16 ci-dessus. Si les délais mentionnés à ce dernier article ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée.
La décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection.
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