Décret n°73-877 du 29 août 1973 fixant certaines dispositions particulières applicables aux adjoints administratifs de la police nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mai 1994
Dernière modification : 11 mai 1994

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Décisions12


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 8 août 2001, 97PA02277, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] VU le décret n 73-877 du 29 août 1973 fixant certaines dispositions particulières applicables aux commis de la police nationale, notamment son article 1 er ; […]

 

2Tribunal administratif de Toulon, 22 avril 2010, n° 0805556

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'état ; Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; Vu le décret n° 73-877 du 29 août 1973 modifié portant statut particulier des adjoints administratifs de la polie nationale ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et notamment son article 19 ; Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2008, n° 0707482

— 

[…] — la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, — le décret n° 73-877 du 29 août 1973 fixant certaines dispositions particulières applicables aux adjoints administratifs de la police nationale, — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires, — le décret n° 90-713 du 1 er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat,

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, modifié par les décrets n°s 60-289 du 18 mars 1960, 63-76 du 2 février 1963, 69-809 du 21 août 1969 et 71- 860 du 13 octobre 1971 ;

Vu le décret n° 73-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le corps des adjoints administratifs de la police nationale, classé dans la catégorie C, prévu à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est soumis aux dispositions statutaires communes du décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, ainsi qu'aux dispositions du présent décret.
TITRE Ier : Recrutement et formation.
Article 2
Le concours interne prévu au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 1er août 1990 susmentionné est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de la police nationale comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.
Article 3
L'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.