Décret n°73-877 du 29 août 1973 fixant certaines dispositions particulières applicables aux adjoints administratifs de la police nationale.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 mai 1994 |
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Dernière modification : | 11 mai 1994 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, modifié par les décrets n°s 60-289 du 18 mars 1960, 63-76 du 2 février 1963, 69-809 du 21 août 1969 et 71- 860 du 13 octobre 1971 ;
Vu le décret n° 73-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le corps des adjoints administratifs de la police nationale, classé dans la catégorie C, prévu à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est soumis aux dispositions statutaires communes du décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, ainsi qu'aux dispositions du présent décret.
TITRE Ier : Recrutement et formation.
L'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.