Décret n° 69-123 du 24 janvier 1969
Article 1 du Décret n° 69-123 du 24 janvier 1969 portant tableau des services de non-titulaires admis à validation pour la retraite en vertu de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 1969
Les services de non-titulaires admis à validation pour la retraite en vertu du dernier alinéa de l'article L. 5 du code susvisé sont ceux figurant au tableau annexé au présent décret qui constitue le tableau prévu à l'article R. 7 dudit code.
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[…] 1) Le litige et la procédure […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5, dernier alinéa, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 69-123 du 24 janvier 1969 portant tableau des services de non titulaires admis à validation pour la retraite en vertu de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : “Les services de non-titulaires admis à validation pour la retraite en vertu du dernier alinéa de l'article L. 5 du code susvisé sont ceux figurant au tableau annexé au présent décret qui constitue le tableau prévu à l'article R. 7 dudit code” ; que figurent audit tableau, au titre des services admis à validation dans les conditions susrappelées, […]
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[…] 1°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé de valider les services qu'il a accomplis en qualité d'agent contractuel du Centre de formation des apprentis de Seine et Marne du 16 septembre 1982 au 31 août 1997 […] Vu le décret n° 69-123 du 24 janvier 1969 portant tableau des services non titulaires admis à validation pour la retraite en vertu de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 4 mai 2005, n° 0401883
[…] — qu'en prenant la décision attaquée, le recteur de l'académie de la Réunion a méconnu le code des pensions civiles et militaires de retraite, le décret n°69-123 du 24 janvier 1969 ainsi que la jurisprudence relative à la validation, pour la constitution des droits à pension, des services effectués par les agents contractuels des GRETA, qui n'ont pas la personnalité morale, et a ainsi, commis une erreur de droit ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
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