Décret n°73-88 du 26 janvier 1973
Article 2 du Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES.
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1973
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Version04/08/1985
Entrée en vigueur le 28 janvier 1973
Modifié par : Décret 78-270 1978-03-08 ART. 3 JORF 10 MARS date d'entrée en vigueur ART. 4 1 janvier 1978
L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance maladie [*compétente*] dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
Cette immatriculation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel est attribué le complément familial ou l'une des prestations [*allocation de la mère au foyer - allocation de salaire unique*] maintenues au titre des droits acquis prévus à l'alinéa 2 de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale.
Cette immatriculation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel est attribué le complément familial ou l'une des prestations [*allocation de la mère au foyer - allocation de salaire unique*] maintenues au titre des droits acquis prévus à l'alinéa 2 de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale.
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