Article 3 du Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES.

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Version28/01/1973
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Version30/12/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R381-3 (M)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1973

Modifié par : Décret 78-270 1978-03-08 ART. 1 JORF 10 MARS 1978 date d'entrée en vigueur ART. 4 1 janvier 1978

La cotisation due au titre des personnes [*femmes isolées, mères de famille bénéficiaires du complément familial - bénéficiaires de la majoration à l'allocation de salaire unique ou de l'allocation de la mère au foyer*] visées à l'article 1er ci-dessus est égale au taux cumulé de la cotisation patronale et ouvrière, en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse [*montant*].
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant par mois à 173,33 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance.
Le salaire minimum à prendre en considération pour l'assiette de la cotisation est fixé, au 1er janvier de chaque année, au montant dudit salaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1973
Sortie de vigueur le 30 décembre 1982
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