Décret n°73-88 du 26 janvier 1973
Article 3 du Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES.
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1973
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Version30/12/1982
Entrée en vigueur le 28 janvier 1973
Modifié par : Décret 78-270 1978-03-08 ART. 1 JORF 10 MARS 1978 date d'entrée en vigueur ART. 4 1 janvier 1978
La cotisation due au titre des personnes [*femmes isolées, mères de famille bénéficiaires du complément familial - bénéficiaires de la majoration à l'allocation de salaire unique ou de l'allocation de la mère au foyer*] visées à l'article 1er ci-dessus est égale au taux cumulé de la cotisation patronale et ouvrière, en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse [*montant*].
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant par mois à 173,33 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance.
Le salaire minimum à prendre en considération pour l'assiette de la cotisation est fixé, au 1er janvier de chaque année, au montant dudit salaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant par mois à 173,33 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance.
Le salaire minimum à prendre en considération pour l'assiette de la cotisation est fixé, au 1er janvier de chaque année, au montant dudit salaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
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