Décret n°73-88 du 26 janvier 1973
Article 3 du Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1973
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Version30/12/1982
Entrée en vigueur le 30 décembre 1982
Modifié par : Décret 82-1140 1982-12-29 ART. 1 JORF 30 DECEMBRE 1982
La cotisation due au titre des personnes [*femmes isolées, mères de famille bénéficiaires du complément familial - bénéficiaires de la majoration à l'allocation de salaire unique ou de l'allocation de la mère au foyer*] visées à l'article 1er ci-dessus est égale au taux cumulé de la cotisation patronale et ouvrière, en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse [*montant*].
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.
Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente [*date*].
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.
Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente [*date*].
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