Article 3 du Décret n°69-190 du 15 février 1969 relatif à la procédure de saisie-contrefaçon en matière de brevets d'inventionAbrogé

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Version28/02/1969

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-3 (V)

Entrée en vigueur le 28 février 1969

Le délai prévu à l'article 56, deuxième alinéa, de la loi susvisée du 2 janvier 1968 et imparti au requérant pour se pourvoir devant le tribunal est de 15 jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue [*computation*].
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Entrée en vigueur le 28 février 1969
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 19 février 1987, n° M. 14273 ; L. 07740
Confirmation

[…] La société LICENSING s'étant opposée aux moyens de nullité et de sursis à statuer précités , le Tribunal ( 3 ème chambre ) 8 , par jugement du 1 er décembre 1983 , déclaré nulles 1¹ assignation du 23 avril 1980 et le saisie contrefaçon du 9 7 dit l'appel en garantie diligenté par la SAMARITAINE avril 1980 sans objet , débouté cette dernière de sa demande de dommages intérêts , débouté la société FLUDE de la demande qu'elle avait formée en application de l'article 700 du nouveau Code de pro verser à ce cédure civile et condamné la société LICENSING dernier titre la somme de 2.500 francs à la SAMARITAINE 9

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