Décret n°69-190 du 15 février 1969 relatif à la procédure de saisie-contrefaçon en matière de brevets d'inventionAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 février 1969 |
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Dernière modification : | 28 février 1969 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'industrie,
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, et notamment son article 73 aux termes duquel "des décrets en Conseil d'Etat en fixeront les modalités d'application" :
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'industrie,
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, et notamment son article 73 aux termes duquel "des décrets en Conseil d'Etat en fixeront les modalités d'application" :
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
La description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des objets prétendus contrefaits, prévue par l'article 56 de la loi susvisée du 2 janvier 1968, est ordonnée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu à l'article 55, premier alinéa, deuxième phrase, de la loi susvisée, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues audit article 55 sont remplies.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu de l'article 32 ou de l'article 36 de loi du 2 janvier 1968, le requérant doit justifier que la condition prescrite par l'article 53, deuxième alinéa, de ladite loi est remplie.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu à l'article 55, premier alinéa, deuxième phrase, de la loi susvisée, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues audit article 55 sont remplies.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu de l'article 32 ou de l'article 36 de loi du 2 janvier 1968, le requérant doit justifier que la condition prescrite par l'article 53, deuxième alinéa, de ladite loi est remplie.
Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt de cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt de cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.