Décret n°69-190 du 15 février 1969 relatif à la procédure de saisie-contrefaçon en matière de brevets d'inventionAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 février 1969
Dernière modification : 28 février 1969

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 19 février 1987, n° M. 14273 ; L. 07740

Confirmation — 

[…] - positions de l'article 56 § 2 de la loi du 2 janvier 1968 ( nouvelle rédaction et de l'article 3 du décret 69-190 du […]

 

2Cour de cassation, Chambre civile, 29 mai 1991

— 

Defaut de remise prealable de la copie de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefacon constituant un vice de fond causant necessairement un grief au detenteur de l'objet saisi irregularite tenant au defaut de remise prealable par l'huissier de la copie de l'ordonnance autorisant la saisie constituant un vice de forme violation de l'article 2 alinea 2 decret no 69 190 du 15 fevrier 1969, de l'article 114 nouveau code de procedure civile et de l'article 117 nouveau code de procedure civile nullite d'un acte de procedure pour vice de forme ne pouvant etre prononcee qu'a charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief cause par l'irregularite

 

3Cour d'appel de Rennes, 19 mai 1998, n° 9606618

Infirmation — 

[…] - qu'en conséquence, ce procès-verbal de saisie-contrefaçon établi en violation de l'article 2 – alinéa 2 du décret 69-190 du 15 février 1969, se trouve nul […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'industrie,
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, et notamment son article 73 aux termes duquel "des décrets en Conseil d'Etat en fixeront les modalités d'application" :
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
La description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des objets prétendus contrefaits, prévue par l'article 56 de la loi susvisée du 2 janvier 1968, est ordonnée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu à l'article 55, premier alinéa, deuxième phrase, de la loi susvisée, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues audit article 55 sont remplies.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu de l'article 32 ou de l'article 36 de loi du 2 janvier 1968, le requérant doit justifier que la condition prescrite par l'article 53, deuxième alinéa, de ladite loi est remplie.
Article 2
Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt de cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
Article 3
Le délai prévu à l'article 56, deuxième alinéa, de la loi susvisée du 2 janvier 1968 et imparti au requérant pour se pourvoir devant le tribunal est de 15 jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue [*computation*].