Article 10 du Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ciAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/1971

Entrée en vigueur le 24 septembre 1971

1. Le préfet transmet la demande et ses annexes à l'ingénieur en chef des mines, chef de l'arrondissement minéralogique.
2. L'ingénieur en chef des mines vérifie les demandes et les annexes et les fait compléter et rectifier s'il y a lieu, notamment afin que soit constitué un dossier permettant d'ouvrir une seule instruction au titre du code minier et des autres législations ou réglementations applicables. Il transmet alors une copie de la demande ainsi mise au point et de ses annexes aux directeurs départementaux de l'agriculture et de l'équipement, à l'architecte départemental des bâtiments de France et, le cas échéant, aux autres chefs de service intéressés.
En particulier, lorsque la demande d'autorisation de mise en exploitation d'une carrière porte en tout ou en partie sur le domaine privé de l'Etat, le chef du service chargé de la gestion du domaine et le directeur des services fiscaux auquel incombe la fixation des conditions financières du contrat à intervenir sont également consultés.
Dans les trente jours suivant la transmission à eux faite du dossier, les chefs des services consultés soit font connaître à l'ingénieur en chef des mines leurs observations, réserves ou opposition, s'ils sont en mesure de les donner, soit l'informent des procédures d'instruction particulières qu'ils ont dû entreprendre et de la durée probable de leur déroulement.
L'avis définitif, accompagné s'il y a lieu de propositions ou d'un projet d'arrêté à soumettre à la signature du préfet ou la décision administrative intervenue éventuellement à l'issue des procédures susvisées, est communiqué sans délai à l'ingénieur en chef des mines.
3. Si dans le mois de la réception par lui du dossier le maire n'a pas fait parvenir à l'ingénieur en chef des mines l'avis motivé du conseil municipal, il peut être passé outre et l'instruction est poursuivie comme il est dit ci-après.
4. Au plus tard trois mois après la réception d'une demande régulière, l'ingénieur en chef des mines renvoie le dossier au préfet en y joignant les avis exprimés, ses propositions et réserves et les observations présentées par le demandeur, auquel le dossier ainsi complété aura été communiqué sans déplacement huit jours à l'avance. L'ingénieur en chef des mines informe les services consultés de ses propres propositions.
5. En cas de divergence entre les avis exprimés ou quand le préfet l'estime nécessaire, l'affaire est examinée en une conférence dans laquelle sont présents ou représentés, outre le préfet, président, l'ingénieur en chef des mines, les chefs de service dont la présence paraît nécessaire au préfet, le maire de la commune intéressée et une personnalité désignée par le préfet en raison de l'activité qu'elle consacre à la protection des paysages.
6. Le préfet statue dans les limites de sa compétence et prend un seul arrêté valable pour l'application tant du code minier que de toute autre réglementation.
7. Lorsqu'une législation ou réglementation autre que le code minier et les décrets pris pour son application prévoit qu'il peut être sursis à statuer, la demande de sursis doit être adressée sans délai au préfet par le service intéressé avec copie à l'ingénieur en chef des mines.
Le préfet prend alors un arrêté de rejet en l'état.
L'arrêté est notifié au demandeur avant l'expiration du délai pour ce imparti, le cas échéant, par les dispositions relatives au sursis et en tout cas avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 106 du code minier.
Le maire de la commune et l'ingénieur en chef des mines en sont également informés.
Dès que l'administration intéressée a été en mesure de faire connaître son avis au fond, et sur déclaration par l'intéressé qu'il renouvelle sa demande, le préfet statue.
8. S'il apparaît que, par suite notamment de la procédure prévue par une législation ou une réglementation autre que la législation ou la réglementation minière, une décision n'est pas susceptible d'intervenir dans le délai de quatre mois prévu à l'article 106 du code minier, le préfet notifie au demandeur, avant l'expiration dudit délai, une décision de rejet en l'état. L'instruction est néanmoins poursuivie et, s'il y a lieu et sur déclaration de l'intéressé qu'il renouvelle sa demande, le préfet prend un nouvel arrêté.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 septembre 1971
Sortie de vigueur le 22 décembre 1979
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 juillet 2021

Le premier alinéa de l'article L. 424-1 vise ainsi les demandes de permis ou de déclaration préalable au sens du code de l'urbanisme, tandis que le deuxième alinéa du même article dispose qu'il peut être sursis à statuer dans les cas prévus par trois articles du code de l'urbanisme, […] l'équipement d'une ZAC et l'exécution du futur PLU. […] Mais à y regarder de plus près, vous avez pris appui pour ce faire sur des dispositions du décret n°71-792 du 20 septembre 1971 lesquelles prévoyaient expressément, d'une part, […] 21 mars 1986, Ministre de la recherche et de l'industrie c/ Commune d'Aubagne, n°45279, aux Tables. 9 Voyez les articles 7 et 10 de ce décret. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 21 mars 1986, 45279, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Préfet des Bouches-du-Rhône ayant, le 10 août 1978, en application de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, sursis à statuer pour une période de deux ans sur la demande d'autorisation d'exploitation de carrière présentée par la société T.. La demande de la société ayant été confirmée le 10 août 1980, le préfet devait statuer sur cette demande sans pouvoir légalement la rejeter à nouveau en l'état au motif qu'une autorisation risquait de compromettre l'exécution du plan d'occupation des sols de la commune d'Aubagne, prescrit mais non encore rendu public à cette date.

 Lire la suite…
  • Impossibilité d'opposer deux rejets en l'État successifs·
  • Impossibilité d'opposer un nouveau sursis à statuer·
  • Application des règles fixées par les p.o.s·
  • Rj1 urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Autorisation d'exploitation·
  • Plans d'occupation des sols·
  • Application dans le temps·
  • Mesures de sauvegarde·
  • Mines et carrieres

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 novembre 1988, 62058, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 « les demandes régulièrement présentées avant l'entrée en vigueur du présent décret seront instruites et il y sera statué dans les conditions prévues par le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 » ; […] Considérant que si les articles 9 et 10 du décret du 20 septembre 1971 prévoient que la commune sur le territoire de laquelle se situera la carrière projetée doit être consultée sur la demande d'autorisation d'exploitation, l'avis ainsi donné par la commune n'a pas le caractère d'un avis conforme ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le commissaire de la République n'aurait pu légalement passer outre à l'avis défavorable du conseil municipal de Fains ;

 Lire la suite…
  • Consultation préalable des collectivités locales·
  • Etude d'impact non obligatoire·
  • Absence d'erreur manifeste·
  • Mines et carrieres·
  • Avis conforme·
  • Carrieres·
  • Eures·
  • Commune·
  • Carrière·
  • Décret

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 novembre 1983, 19831, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'il resulte de ce qui precede, que le prefet de l'oise demeurait competent le 26 juin 1976 pour statuer sur la demande d'autorisation ; qu'a cette date la publication du plan d'occupation des sols de la commune de mouy le 3 mai 1976 faisait obstacle a ce qu'il fut sursis a statuer en application de cette reglementation d'urbanisme ; que, par suite, la societe n'est pas fondee a soutenir que le prefet aurait du, en application du paragraphe 7 de l'article 10 du decret du 20 septembre 1971, prendre non un arrete de rejet definitif mais un arrete de rejet en l'etat au motif que la legislation relative au plan d'occupation des sols aurait prevu qu'il pouvait etre sursis a statuer sur la demande ;

 Lire la suite…
  • Questions générales -exception d'illégalité·
  • Rj1 urbanisme et aménagement du territoire·
  • Approuvé postérieurement à un p.o.s·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Changement de circonstances [sol·
  • Approuvé postérieurement [sol·
  • Mines, minieres et carrieres·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Approuvé postérieurement·
  • Carrieres -contentieux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).