Article 12 du Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ciAbrogé

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Version24/09/1971

Entrée en vigueur le 24 septembre 1971

1. L'exploitant est tenu de remettre le sol en état dans les conditions fixées ci-après :
La remise en état comporte, en dehors des mesures ou opérations imposées par le respect de la réglementation minière, des règlements d'urbanisme et plus généralement des dispositions édictées dans le cadre des polices particulières, la conservation des terres de découverte, le régalage du sol après remblayage avec les déblais de l'exploitation et les terres de découverte, le nettoyage de l'ensemble des terrains, la rectification des fronts de taille, qu'ils soient en pleine terre ou qu'ils forment berge de plan d'eau, y compris ceux des îlots délaissés.
Le remblayage total des fouilles peut être imposé. Il n'y peut être procédé qu'avec des terres ou matériaux non susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux superficielles ou souterraines.
Dans le cas où l'exploitation de la carrière doit être conduite en milieu aquatique ou porterait sur les berges d'une étendue d'eau, des mesures tendant au maintien du régime hydraulique et des caractères écologiques dudit milieu peuvent être imposées.
En bordure d'itinéraires touristiques ou pour la mise en valeur des sites et paysages, le maintien ou la création de rideaux de végétation destinés à masquer l'exploitation peut être prescrit.
En terrain boisé, le réaménagement par tranches peut être imposé sous la forme d'un reboisement sensiblement équivalent au peuplement détruit et adapté s'il y a lieu au nouvel état du sol et du sous-sol. Il est alors à la charge de l'exploitant.
Les modalités d'application des mesures prescrites en application des alinéas précédents sont déterminées, le demandeur entendu, et exécutées d'office, si besoin en est, en accord avec les services compétents.
2. L'exploitant ne peut être admis qu'en vertu d'une autorisation préfectorale à se libérer de ses obligations par le versement d'une indemnité au propriétaire du sol ou à une collectivité publique. L'arrêté du préfet fixe également les conditions de remploi de l'indemnité.
3. La contribution de l'exploitant de carrière à la remise en état des voiries départementales et communales reste fixée par les règlements relatifs à la voirie des collectivités locales.
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Entrée en vigueur le 24 septembre 1971
Sortie de vigueur le 22 décembre 1979
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 31 octobre 1980, 02941, publié au recueil Lebon
Rejet

[1] L'autorisation de continuer l'exploitation ne peut, en vertu de l'article 34 de la loi du 2 janvier 1970, être refusée aux exploitants de carrières légalement ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi qui en ont fait la demande. […] par déclaration faite le 3 octobre 1970, dès lors que cette exploitation n'avait pas été interrompue pendant plus de 3 ans à la date de l'autorisation [RJ1]. [2] Les dispositions de l'article 12 du décret du 20 septembre 1971, concernant les mesures de sauvegarde et de remise en état des lieux ne s'appliquent pas aux carrières bénéficiant des mesures transitoires organisées par la loi du 2 janvier 1970.

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  • ,rj1 autorisation de continuer l'exploitation·
  • Mines, minieres et carrieres·
  • Compétence liée du préfet·
  • Loi du 2 janvier 1970·
  • Conditions d'octroi·
  • Régime transitoire·
  • Régime général·
  • Carrieres·
  • Carrière·
  • Exploitation

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 novembre 1979, 13795, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] vu le decret n 71-792 du 20 septembre 1971 ; […] Considerant qu'aux termes de l'article 13 du decret du 20 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 106 du code minier ; "l'autorisation peut etre refusee si l'exploitation envisagee est susceptible de faire obstacle a l'application d'une disposition d'interet general et notamment si les travaux pojetes sont de nature a compromettre l'un des interets vises par l'article 84 du code minier ne satisfont pas aux prescriptions des des decrets pris en application de l'article 85 du meme code ou si les garanties techniques et financieres presentees par le demandeur apparaissent insuffisantes au regard des obligations qui lui incombent en application de l'article 12 du present decret…

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  • Refus du préfet d'autoriser l'exploitation d'une carrière·
  • Autorisation préfectorale d'exploitation·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Absence d'erreur d'appréciation·
  • Mines, minieres et carrieres·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Motif légal de refus·
  • Autorisation tacite·
  • Contrôle restreint·
  • Erreur manifeste

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 février 1979, 76-14.761, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que de la combinaison des articles 24, modifiant l'article 106 du Code minier, et 34 de la loi n. 70-1 du 2 janvier 1970, et des articles 11, 12 et 32 du décret n. 71-792 du 20 septembre 1971, pris pour l'application de ladite loi, il résulte, d'une part, […]

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  • Article 72 du code minier·
  • Exploitant titulaire d'un permis d'exploitation·
  • Application à l'exploitation d'une carrière·
  • Exploitation résultant d'une convention·
  • Indemnité d'occupation·
  • Droit d'exploitation·
  • Remise en État·
  • 1) carrieres·
  • 2) carrieres·
  • Exploitation
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