Décret n°71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et objets d'art.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 octobre 1971
Dernière modification : 18 juin 2020

Commentaires2


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 26 mai 2003

Le décret n° 71- 859 du 19 octobre 1971 a précisé la mission de conservateur des antiquités et objets d'art qui peut proposer toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des objets classés ou inscrits dont les collectivités publiques sont propriétaires, affermataires ou dépositaires, conseiller le préfet et les autorités locales pour tout ce qui a trait à la conservation, la présentation et la désaffectation d'objets mobiliers appartenant à des collectivités publiques ainsi que d'exercer à l'égard de ces objets la surveillance qui résulte des articles L. 622-7 à L. 622-10 du code du patrimoine […] Par ailleurs, […]

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 6 avril 2011, n° 0705674

Annulation — 

[…] Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et objets d'art ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 6 avril 2011, n° 0805037

Annulation — 

[…] Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et objets d'art ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2013, 11NT01621, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et objets d'art ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires culturelles,

Vu le code de l'administration communale ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des églises et de l'Etat ;

Vu la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée, et notamment la loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970 ;

Vu le décret du 18 mars 1924 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 ;

Vu le décret n° 71-858 du 19 octobre 1971 pris pour l'application de la loi susvisée du 23 décembre 1970,
Article 1

Dans chaque département, un conservateur des antiquités et objets d'art est chargé :

De procéder aux recherches préparatoires que comporte l'inscription sur l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés ou le classement au nombre des monuments historiques des objets mobiliers, meubles ou immeubles par destination, visés par la loi du 31 décembre 1913 ;

De proposer toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des objets mobiliers classés parmi les monuments historiques, ou inscrits sur l'inventaire, dont les collectivités publiques sont propriétaires, affectataires ou dépositaires ;

D'exercer à l'égard des objets mobiliers classés parmi les monuments historiques ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire la surveillance que comporte l'application des articles 14 à 27 de la loi du 31 décembre 1913 ;

De concourir à la préparation des programmes annuels de travaux de restauration et de présentation des objets mobiliers classés ou inscrits ;

De suivre l'exécution de ces travaux, sous la responsabilité administrative, scientifique et technique du conservateur régional des monuments historiques ;

De conseiller d'une manière générale le préfet et les autorités locales pour tout ce qui a trait au recensement, à la protection, à la conservation, à la présentation et à la mise en valeur ou à l'aliénation ou la désaffectation cultuelle des objets mobiliers ou décors anciens de caractère historique ou artistique, non protégés au titre des monuments historiques ou des collections publiques (musées nationaux, musées classés ou contrôlés) appartenant à l'Etat, au département, aux communes ou aux établissements publics.

Article 2

Les conservateurs départementaux des antiquités et objets d'art procèdent, d'après les instructions de l'administration, à des récolements quinquennaux des objets classés parmi les monuments historiques et des objets inscrits sur l'inventaire supplémentaire.

Ils adressent chaque année au préfet de région, sous couvert du conservateur régional des monuments historiques, un rapport faisant connaître l'état des objets classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire dans leur circonscription.

Article 3
Les conservateurs départementaux des antiquités et objets d'art sont habilités à requérir tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission.
Toutes facilités leur seront accordées pour procéder aux récolements et aux recensements prescrits par l'administration des affaires culturelles.