Décret n°71-859 du 19 octobre 1971
Article 1 du Décret n°71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et objets d'art.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 10 (V)
Dans chaque département, un conservateur des antiquités et objets d'art est chargé :
De procéder aux recherches préparatoires que comporte l'inscription sur l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés ou le classement au nombre des monuments historiques des objets mobiliers, meubles ou immeubles par destination, visés par la loi du 31 décembre 1913 ;
De proposer toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des objets mobiliers classés parmi les monuments historiques, ou inscrits sur l'inventaire, dont les collectivités publiques sont propriétaires, affectataires ou dépositaires ;
D'exercer à l'égard des objets mobiliers classés parmi les monuments historiques ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire la surveillance que comporte l'application des articles 14 à 27 de la loi du 31 décembre 1913 ;
De concourir à la préparation des programmes annuels de travaux de restauration et de présentation des objets mobiliers classés ou inscrits ;
De suivre l'exécution de ces travaux, sous la responsabilité administrative, scientifique et technique du conservateur régional des monuments historiques ;
De conseiller d'une manière générale le préfet et les autorités locales pour tout ce qui a trait au recensement, à la protection, à la conservation, à la présentation et à la mise en valeur ou à l'aliénation ou la désaffectation cultuelle des objets mobiliers ou décors anciens de caractère historique ou artistique, non protégés au titre des monuments historiques ou des collections publiques (musées nationaux, musées classés ou contrôlés) appartenant à l'Etat, au département, aux communes ou aux établissements publics.