Article 4 du Décret n°71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et objets d'art.

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Version20/10/1971
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Version18/06/2020

Entrée en vigueur le 18 juin 2020

Modifié par : Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 10 (V)

Le conservateur départemental des antiquités et objets d'art est choisi parmi les personnes qui possèdent une compétence reconnue en matière d'art, d'archéologie et d'histoire, et qui résident dans le département.

Il est nommé, pour une durée de quatre ans renouvelable, par arrêté du préfet de région, après avis du conservateur régional des monuments historiques et de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

Il reçoit une indemnité dont le montant maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

A défaut de candidat remplissant les conditions requises, les fonctions de conservateur peuvent être confiées temporairement à l'un des conservateurs des départements limitrophes.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2020
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