Article 17 du Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLESAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/1969

Entrée en vigueur le 23 mars 1969

Les dépenses des caisses mutuelles régionales, y compris celles qui sont effectuées pour leur compte par les organismes conventionnés, et notamment les retraits opérés sur le compte de disponibilités courantes visé à l'article 15, interviennent selon un échéancier des besoins établis par chaque caisse mutuelle régionale et approuvé par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
L'échéancier est établi en fonction de l'échelonnement au cours de l'année des dépenses prévisibles des caisses mutuelles régionales et compte tenu de la totalité des sommes dont elles peuvent disposer au cours de la période considérée.
Le mode d'établissement et de présentation des échéanciers est fixé par instruction de la caisse nationale.
Entrée en vigueur le 23 mars 1969
Sortie de vigueur le 25 octobre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).