Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLESAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 mars 1969
Dernière modification : 2 juillet 1982

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 juillet 2003, 01-15.874, Publié au bulletin

Rejet — 

Le juge qui autorise une mesure conservatoire par l'adoption des motifs de la requête qui le saisit, doit déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est autorisée, la simple référence à la requête ne suffisant pas à satisfaire aux exigences de l'article 212 du décret du 31 juillet 1992.

 

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, modifiée par l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967, relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de la maternité ; Vu le décret n° 67-52 du 12 janvier 1967 relatif au conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; Vu le décret n° 67-378 du 3 mai 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; Vu le décret n° 67-542 du 30 juin 1967, modifié par le décret n° 68-68 du 24 janvier 1968, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; Vu le décret n° 68-253 du 19 mars 1968 relatif aux obligations administratives auxquelles sont tenus respectivement les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés au titre du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ; Vu le décret n° 68-1126 du 14 décembre 1968 fixant les conditions dans lesquelles se trouve engagée la responsabilité financière des organismes visés à l'article 14 (avant-dernier alinéa) de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée ; Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le décret n° 63-763 du 25 juillet 1963 relatif aux opérations réalisées pour le compte des correspondants du Trésor ; Vu l'avis du conseil d'administration provisoire de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

CHAPITRE 1 : CAISSE NATIONALE.
Article 1
La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles gère les fonds énumérés ci-après [*attribution*] :
1° Le fonds national des prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité, qui alimente :
Le fonds national de gestion administrative ;
Le fonds d'intervention des prestations obligatoires.
2° S'il y a lieu, un ou plusieurs fonds nationaux des prestations particulières pour chacun des groupes de professions énumérés à l'article 12 de la loi susvisée du 12 juillet 1966. Chaque fonds national des prestations particulières alimente un fonds d'intervention des prestations particulières et le fonds national de gestion administrative.
Les opérations relatives à l'assurance volontaire font l'objet d'une section comptable distincte à l'intérieur du fonds national des prestations obligatoires [*organisation comptable*].
Article 2
Le fonds national des prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes sont constituées par [*financement du régime autonome d'assurance maladie-maternité des non-salariés*] :
Le produit des cotisations de base et des cotisations de l'assurance volontaire ;
La fraction du produit des cotisations créées par l'article 14 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 revenant au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Le produit des cotisations additionnelles mises éventuellement en recouvrement dans les conditions fixées par l'article 23 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 ;
Les recettes diverses prévues par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
La dotation du fonds d'intervention des prestations obligatoires ;
La dotation du fonds national de la gestion administrative ;
Les dotations annuelles attribuées en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1966 par la caisse nationale aux caisses mutuelles régionales au titre des prestations maladie et maternité ;
L'attribution aux caisses mutuelles régionales intéressées du produit des cotisations additionnelles revenant à chacune d'elles ;
Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Article 3
Les recettes du fonds d'intervention des prestations obligatoires sont constituées par [*financement*] :
La fraction du produit des cotisations de base des cotisations de l'assurance volontaire et des cotisations créées par l'article 14 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article 22 (3e alinéa) de la loi du 12 juillet 1966 ;
La quote-part déterminée dans les conditions fixées par l'article 21 du présent décret du produit des placements effectués par la caisse nationale dans les valeurs prévues à l'article 20 ci-après et les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts au nom de la caisse nationale, conformément aux articles 15 et 19 du présent décret.
Le montant des remboursements des avances prévues à l'article 24 de la loi susvisée du 12 juillet 1966.
Les dépenses du fonds d'intervention sont constituées par lesdites avances.