Décret n°71-942 du 26 novembre 1971
Article 10 du Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients à titre habituel dans un local autre que leur étude. Ils ne peuvent établir, hors du ressort de la cour d'appel dans lequel l'étude est établie ou du ressort des tribunaux judiciaires limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office, des actes constituant la première mutation à titre onéreux de biens immobiliers ou la première cession de parts ou actions à titre onéreux d'une société d'attribution après un état descriptif de division ou un arrêté de lotissement. Il leur est interdit d'effectuer tout acte de concurrence déloyale dans les conditions définies par le règlement national prévu à l'article 26 ; cette même interdiction s'applique au personnel de l'office.
Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, à la demande du titulaire de l'office, prendre un arrêté autorisant l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office. Le ou les bureux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
Par dérogation au deuxième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à la demande du titulaire d'un office situé à La Réunion, prendre un arrêté autorisant l'ouverture d'un bureau annexe dans le Département de Mayotte.
Lorsqu'un office a été transféré ou a bénéficié de l'attribution de minutes d'un office supprimé, l'ouverture d'un bureau annexe peut être prescrite, dans les mêmes formes, dans le lieu où était établi l'office transféré ou supprimé.
En cas de transformation d'un bureau annexe en un office distinct à la demande du titulaire de l'office principal et du candidat à cet office bénéficiaire de la cession des éléments incorporels et corporels attachés à ce bureau annexe, il n'est pas recouru à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.
Commentaires • 4
Décisions • 37
[…] Considérant que se prévalant des dispositions de l'article 10 du décret N° 71-942 du 26 novembre 1971, X A soulève la nullité de l'acte notarié de prêt au motif qu'il a été reçu par Maître E F, notaire à Lens, dans un local situé au XXX à Paris, qui n'est pas une étude notariale ;
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[…] Par acte du 12 mars 2001 les époux IRLES Y X… ont fait assigner l'acquéreur, les notaires et l'agence immobilière en nullité de cet acte sur le fondement des articles 3, 5 et 10 dernier alinéa de la loi du 25 Ventose an XI et des articles 7 à 11, 14 et 15 et 23 du décret 71-941 du 26 novembre 1971.
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, 14 décembre 2021, n° 19/00852
[…] En outre, le fait d'être co-preneur d'un bail commercial ne contrevient pas à l'article 10 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971 invoqué par les défendeurs et relatif, notamment, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, qui interdit aux notaires de recevoir la clientèle à titre habituel dans un local autre que leur étude, dans la mesure où, qu'ils exercent ou non leur profession de notaire dans les locaux donnés à bail, les co-titulaires sont liés par le bail soumis au statut par extension conventionnelle du bénéfice de celui-ci, en application de l'article L.145-1, III, du code de commerce qui prévoit que l'exploitant du fonds bénéficie du statut du bail commercial quand bien même ses co-preneurs ou coïndivisaires non exploitants ne seraient pas immatriculés.
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