Article 15 du Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires

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Version03/12/1971
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Version26/05/2016

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 2

Dans tous les cas, le détenteur des minutes en remet un état sommaire au titulaire de l'office attributaire. Une copie de cet état, revêtue des signatures des deux intéressés, est déposée à la chambre de discipline dont relève l'office attributaire.


Lorsque l'ouverture d'un bureau annexe a été autorisée, des minutes peuvent y être conservées.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 5 juin 2013, n° 12/02443
Infirmation partielle

[…] Dès lors AM C ne saurait prétendre à une autre composition de ces lots, le fait que le projet de Maître X ne soit pas produit étant indifférent, du moins tant qu'il ne sera pas avéré que des recherches suffisantes auront été menées à la diligence des parties afin de retrouver ce projet, notamment en s'adressant au notaire qui, en application des articles 13 à 15 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971, est le dépositaire des minutes, répertoires et registres de Maître X.

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