Article 16 du Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1971
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Version01/01/2020
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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 87

En cas de décès d'un notaire, l'apposition des scellés sur les minutes et répertoires ne peut être requise que par le procureur général près la cour d'appel du ressort où est établi l'office ou par le syndic de la chambre des notaires.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
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