Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966
Article 3 du Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 1967
Est créé par : Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967
Si le fréteur n'est point payé lors du déchargement des marchandises, il ne peut les retenir dans son navire, mais il peut les consigner en mains tierces et les faire vendre, sauf à l'affréteur à fournir caution.
La consignation est autorisée par ordonnance sur requête ; la vente par ordonnance de référé.
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[…] — elle était parfaitement autorisée à procéder à la saisie conservatoire de la marchandise litigieuse, aux fins de garantir l'exercice de son droit de rétention et de son privilège, ne pouvant les retenir dans son navire en application de l'article 3 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime et de l'article R. 5422-15 du code des transports.
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2. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 mai 1997, 95-16.192 95-20.943, Publié au bulletin
[…] Vu les articles 3.1 et 10 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, en vigueur à la date de la charte-partie, 2 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes et 3 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 portant le même intitulé ;
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