Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966
Article 49 du Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 1967
Est créé par : Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967
Le capitaine ou le consignataire du navire doit livrer la marchandise au destinataire ou à son représentant.
Le destinataire est celui dont le nom est indiqué dans le connaissement à personne dénommée ; c'est celui qui présente le connaissement à l'arrivée lorsque le connaissement est au porteur ; c'est le dernier endossataire dans le connaissement à ordre.
Commentaires • 5
Pour ce qui concerne les mentions relatives à la cargaison, la convention de Bruxelles et les règles de Hambourg contiennent les mêmes dispositions. […] Ce principe est exprimé par l'article 49 du décret français du 31 Décembre 1966 dont l'objet est de régler le conflit qui pourrait survenir dans le cas où deux ou plusieurs personnes se présentaient pour prendre livraison de la marchandise.
Lire la suite…Décisions • 55
[…] Vu les articles 49 et 50 du décret du 31 décembre 1966 ; […]
Lire la suite…- Action du chargeur contre le transporteur·
- Chargeur porteur d'un connaissement·
- Action contre le transporteur·
- Action en responsabilité·
- Connaissement accompli·
- Recherches nécessaires·
- Pluralité d'originaux·
- Porteur d'un original·
- Transports maritimes·
- Responsabilité
[…] Vu l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 ; […]
Lire la suite…- Destinataire réel non endossataire du connaissement à ordre·
- Mandataire du destinataire réel porteur du titre·
- Action du destinataire contre le transporteur·
- Préjudice supporté par le destinataire seul·
- Porteur ayant agi en qualité de mandataire·
- Connaissement endossé en blanc·
- Personne pouvant l'exercer·
- Action en responsabilité·
- Qualité de destinataire·
- Connaissement à ordre
3. Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 18 juin 2015, n° 2014F00505
[…] En réponse et par conclusions également développées à la barre, la Société SOGTIMA FRANCE SAS demande au Tribunal de : 2014100503 – 2 - […] Vu les articles 1147 du code civil, 49 et 50 du décret du 31 décembre 1966, L. 132-2 du code de commerce, — dire et juger que la Société CMA-CGM AGENCES FRANCE SAS a commis une faute contractuelle en livrant le container à Madame X en l'absence de remise par cette dernière de l'original du connaissement, En conséquence,
Lire la suite…- Agence·
- Connaissement·
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- Transporteur·
- Client·
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- Demande reconventionnelle·
- Reconventionnelle