Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 avril 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 novembre 1987 |
Commentaires • 9
Décisions • 375
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[…] Vu les dispositions de la Loi n°66-420 du 18 juin 1966 et du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ; […] Vu la loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes et son décret d'application du 31 décembre 1966,
—
[…] Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la COMPAGNIE MARITIME MARFRET S.A. demande au tribunal de : vu les articles LS432-18, L5S422-21 du code des transports, vu l'article 57 du décret du 31 décembre 1966, vu l'article 1134 du code civil et les articles 9 et 31 du code de procédure civile, Y Déclarer la demande de ZIRICH INSURANCE irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, Y Subsidiairement, de débouter la Société ZURICH INSURANCE S.A. de toutes ses demandes fins et conclusions, V A titre plus subsidiaire de condamner solidairement in solidum ou l'une à défaut de l'autre CMA -CGM Y Z, GENERALE DE MANUTENTION MARTINIQUE et SOMARTRANS à relever et garantir MARFRET de toute
Cassation —
[…] Attendu que la société Coquant fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer cette somme à la société Peschaud, alors selon le pourvoi, que, dans le contrat de transport maritime, l'absence de réserves lors de la livraison édicte une présomption simple de réception des biens tels que décrits dans le connaissement, sans que cette présomption soit assimilable à une fin de non-recevoir, d'où il suit qu'en énonçant que la société Coquant était forclose pour agir, faute pour elle d'avoir émis des réserves en temps utile, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 57 du décret du 31 décembre 1966 ;
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Si le fréteur n'est point payé lors du déchargement des marchandises, il ne peut les retenir dans son navire, mais il peut les consigner en mains tierces et les faire vendre, sauf à l'affréteur à fournir caution.
La consignation est autorisée par ordonnance sur requête ; la vente par ordonnance de référé.
Le contrat est résolu sans dommages-intérêts de part ni d'autre si, avant le départ du navire, survient une interdiction de commercer avec le pays pour lequel il est destiné ou tout autre événement de force majeure qui rend impossible l'exécution du voyage.
Si le même effet est produit par la faute du transporteur, le contrat peut être résolu à la demande du chargeur ou de son ayant droit.
Celui-ci a droit à des dommages-intérêts d'après le préjudice qu'il subit. Le montant ne peut en excéder le chiffre fixé en application de l'article 28 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes.
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