Décret n°71-918 du 10 novembre 1971
Article 2 du Décret n°71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/11/1971
Entrée en vigueur le 19 novembre 1971
Sous l'autorité du préfet de zone, le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports :
Dirige l'action des chefs des services régionaux et des directeurs départementaux de l'équipement en ce qui concerne les problèmes intéressant la défense civile, coordonne l'action des autres chefs des services extérieurs territoriaux, conformément aux dispositions du titre IV ci-dessous ;
Assure la coordination des mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation de l'infrastructure en fonction des besoins civils et militaires.
Dirige l'action des chefs des services régionaux et des directeurs départementaux de l'équipement en ce qui concerne les problèmes intéressant la défense civile, coordonne l'action des autres chefs des services extérieurs territoriaux, conformément aux dispositions du titre IV ci-dessous ;
Assure la coordination des mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation de l'infrastructure en fonction des besoins civils et militaires.
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