Article 4 du Décret n°71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports.Abrogé

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Version19/11/1971

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la défense. - art. D1313-4 (M), Code de la défense. - art. D1313-4 (V)

Entrée en vigueur le 19 novembre 1971

Dans le cas de rupture des communications, prévu à l'article 23 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, et dans la portion de territoire isolée, le chef du service de défense de zone prend, sous l'autorité du préfet de zone ou du délégué du Gouvernement, la tête de l'administration locale du ministère de l'équipement et du logement et du ministère des transports. La représentation locale des services extérieurs et rattachés passe sous sa direction et il assure la continuité de l'action de ces services.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 1971
Sortie de vigueur le 24 avril 2007

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