Article 1 du Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71-578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.

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Version13/04/1972

Entrée en vigueur le 13 avril 1972

La déclaration prévue à l'article 5 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant :

1. Le montant global, arrondi à la dizaine de francs inférieure, des salaires, au sens de l'article 225 du code général des impôts, qui ont été versés par l'employeur soumis à l'obligation de participer au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;

2. Le montant brut de la contribution incombant à cet employeur ;

3. Le montant global des dépenses que celui-ci a réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles et notamment l'apprentissage et à raison desquelles l'exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage est demandée par application tant des dispositions de l'article 2 de la loi susindiquée que de celles figurant au chapitre II du présent décret ;

4. Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, à la caisse du comptable des impôts.

La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.

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Entrée en vigueur le 13 avril 1972
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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 8 janvier 2003, 247450, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le jugement du 13 mai 2002, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X…, ;

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