Décret n°72-283 du 12 avril 1972
Article 9 du Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71-578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.
Chronologie des versions de l'article
Version12/04/1972
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Version10/11/2005
Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 17 () JORF 10 novembre 2005
Les dépenses énumérées au II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ne peuvent entrer en compte, sous réserve que l'employeur ait participé à la formation des apprentis pour un montant au moins égal à la fraction de taxe d'apprentissage que définit la fin de l'alinéa 1er de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, que si ces dépenses ont été effectuées conformément à la répartition prévue à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
Cette répartition est fixée par décret.
Cette répartition peut être assortie de règles particulières établies au profit :
a) Des employeurs dont la taxe n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'artisanat ;
b) Des employeurs qui justifient avoir effectué des dépenses directes de formation entrant dans la prévision du 1° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 pour un montant égal à 1,5 fois la taxe due.
Cette répartition est fixée par décret.
Cette répartition peut être assortie de règles particulières établies au profit :
a) Des employeurs dont la taxe n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'artisanat ;
b) Des employeurs qui justifient avoir effectué des dépenses directes de formation entrant dans la prévision du 1° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 pour un montant égal à 1,5 fois la taxe due.
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